Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires · RS 514.10

Art. 28 RS 514.10Personnes exclues

Chapitre 8 Restitution et cession en toute propriété Section 2 Cession en toute propriété

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les militaires ne reçoivent aucun effet d’équipement en toute propriété:

a.
s’ils ont été exclus du service militaire en vertu des art. 22 et 22a LAAM ou de l’art. 35 CPM14; en cas de procédure d’exclusion ouverte à leur encontre au moment de leur libération des obligations militaires, le commandement de l’Instruction tranche la question de la cession en toute propriété de leurs effets d’équipement;
b.
s’ils ont été exclus de l’armée en vertu de l’art. 48 ou 49 CPM; en cas de procédure d’exclusion ouverte à leur encontre au moment de leur libération des obligations militaires, le commandement de l’Instruction tranche la question de la cession en toute propriété de leurs effets d’équipement, ou
c.
s’ils sont admis au service civil conformément à l’art. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil15.

2Les personnes qui ont été déclarées inaptes au service, en vertu des ch. NM IV (R) ou NM 2460 à 2550, 2580 à 2621, 2691, 2700 à 2733, 2750, 2770, 2800 à 2902, 2940 à 2970, 3060 à 3074, 3910, 3920 et 3930 de la Nosologia Militaris (NM), documentation 59.10, ne peuvent pas devenir propriétaires d’une arme personnelle.

Historique et notes (2)
  1. RS 321.0
  2. RS 824.0

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