1Les militaires ne reçoivent aucun effet d’équipement en toute propriété:
- a.
- s’ils ont été exclus du service militaire en vertu des art. 22 et 22a LAAM ou de l’art. 35 CPM14; en cas de procédure d’exclusion ouverte à leur encontre au moment de leur libération des obligations militaires, le commandement de l’Instruction tranche la question de la cession en toute propriété de leurs effets d’équipement;
- b.
- s’ils ont été exclus de l’armée en vertu de l’art. 48 ou 49 CPM; en cas de procédure d’exclusion ouverte à leur encontre au moment de leur libération des obligations militaires, le commandement de l’Instruction tranche la question de la cession en toute propriété de leurs effets d’équipement, ou
- c.
- s’ils sont admis au service civil conformément à l’art. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil15.
2Les personnes qui ont été déclarées inaptes au service, en vertu des ch. NM IV (R) ou NM 2460 à 2550, 2580 à 2621, 2691, 2700 à 2733, 2750, 2770, 2800 à 2902, 2940 à 2970, 3060 à 3074, 3910, 3920 et 3930 de la Nosologia Militaris (NM), documentation 59.10, ne peuvent pas devenir propriétaires d’une arme personnelle.