1Les militaires qui quittent l’armée reçoivent le pistolet en toute propriété sans fournir d’attestation de tir:
- a.
- s’ils ont droit à tout ou partie de l’équipement personnel conformément aux art. 26 et 28, et
- b.
- s’ils présentent un permis d’acquisition valable pour le pistolet conformément à l’art. 8, al. 1, LArm19.
2Le pistolet est remis en toute propriété au militaire contre le versement d’une indemnité de 30 francs.
3En principe, l’arme remise en toute propriété est celle qui a été attribuée. En fonction du stock disponible et à titre exceptionnel, une arme d’un autre type peut être remise.20
Historique et notes (2)
- RS 514.54
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).