Les militaires qui, selon le droit militaire en vigueur depuis le 1er janvier 2018, quittent l’armée un à deux ans plus tôt que prévu initialement, en 2019 ou 2020, de sorte qu’ils ne répondent pas ou pas complètement aux conditions fixées à l’art. 29, al. 1, let. b, reçoivent un fusil d’assaut en toute propriété dans la mesure où les conditions fixées à l’art. 29, al. 1, let. a et c, sont remplies et s’ils peuvent présenter une autorisation de cession du fusil d’assaut émise par la BLA.
Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires · RS 514.10
Art. 38 RS 514.10Disposition transitoire
Chapitre 10 Dispositions finales