RS 512.30 · Défense nationale

Ordonnance concernant l'activité hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires (OAAFM)

Ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l'activité hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires (OAAFM)

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
20
Version en vigueur depuis
1er janvier 2020
Adoption
26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 62, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 510.10

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance régit l’activité hors du service volontaire soutenue par la Confédération en Suisse et à l’étranger.

2L’activité volontaire hors du service comprend:

a.
l’instruction de base générale;
b.
l’instruction au commandement et l’instruction d’état-major;
c.
l’instruction technique, les concours techniques et les examens techniques;
d.
l’information en matière de sécurité et de politique militaire;
e.
les manifestations de sport militaire hors du service.2

3L’activité volontaire hors du service se déroule dans les sociétés et les associations faîtières militaires reconnues par la Confédération et dans leurs associations et leurs sections.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4313).

Art. 2 But

1L’activité volontaire hors du service doit répondre aux besoins de l’armée et poursuivre, dans l’intérêt de la défense nationale, les buts suivants:

a.
maintenir les connaissances de base et les connaissances techniques militaires;
b.
instruire et perfectionner la troupe et les cadres;
c.
transmettre les informations en matière de sécurité et de politique militaire;
d.
promouvoir les aptitudes physiques personnelles.

2Dans le cadre de l’activité volontaire hors du service, l’idée de milice, la camaraderie et l’esprit de corps doivent également être encouragés.

Art. 3 Surveillance et pilotage

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) surveille et pilote de l’activité volontaire hors du service soutenue par la Confédération, exercée par les sociétés ou les associations faîtières militaires reconnues, leurs associations ou leurs sections.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4313).

Art. 4 Modules d’instruction

Le Groupement Défense soutient les sociétés et les associations faîtières militaires en offrant des modules d’instruction et en les organisant au besoin.

Art. 5 Soutien

L’activité volontaire hors du service est soutenue lorsqu’elle correspond au but visé à l’art. 2, a été autorisée par le Groupement Défense et n’est pas indemnisée d’une autre manière.

Section 2 Reconnaissances et tâches

Art. 6 Sociétés et associations faîtières militaires

1Le DDPS peut reconnaître à une organisation la qualité d’association faîtière militaire:4

a.
si l’organisation revêt la forme juridique de l’association au sens des art. 60 ss du code civil5;
b.
si le but de l’association répond aux exigences de la présente ordonnance;
c.
si le nombre de membres est jugé suffisant;
d.
si elle existe depuis un an au moins;
e.
si elle n’a pas de but commercial;
f.
si ses intérêts spécifiques ne sont pas déjà défendus par une association faîtière reconnue ou par une société reconnue;
g.
si la structure de l’association couvre l’ensemble de la Suisse, et
h.
si l’association offre des prestations étendues en faveur de ses sociétés ou sections.

2Les associations faîtières militaires reconnues (association faîtière) coordonnent l’activité volontaire hors du service exercée dans leurs associations ou leurs sections.

3Le DDPS peut également reconnaître des sociétés militaires qui poursuivent un but répondant aux exigences de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4313).
  2. RS 210

Art. 7 Organisation faîtière des sociétés et des associations faîtières militaires

1Le DDPS reconnaît une association comme organisation faîtière des sociétés et des associations faîtières militaires:

a.
si l’association revêt la forme juridique de l’association au sens des art. 60 ss du code civil6, et
b.
si elle est soutenue par la majorité des sociétés et des associations faîtières militaires.

2Cette association peut assumer et soutenir la coordination entre les sociétés et les associations faîtières militaires qui lui sont affiliées, d’une part, et le DDPS, d’autre part.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Section 3 Participation

Art. 8 Autorisation de participation

Peuvent participer à l’activité volontaire hors du service:

a.
les militaires qui ont accompli l’instruction de base générale dans une école de recrues;
b.
les anciens militaires qui ont accompli une école de recrues;
c.
les Suisses dès l’année de leurs 15 ans révolus jusqu’au moment où ils ont accompli l’instruction de base générale dans une école de recrues, mais au plus tard jusqu’à l’année de leurs 22 ans révolus (adolescents).

Art. 9 Limitation pour les adolescents

1Les adolescents ne peuvent pas participer aux:

a.
activités avec des armes et des munitions, s’ils n’y ont pas été instruits;
b.
activités exigeant une instruction militaire spécifique;
c.
activités à l’étranger.

2Il n’est pas permis, en règle générale, d’organiser une activité volontaire hors du service uniquement pour des adolescents, à l’exception des championnats juniors nationaux.

Section 4 Prestations de la Confédération

Art. 10 Matériel de l’armée, infrastructure appartenant à la Confédération, spécialistes et bons

1Dans les limites de ses possibilités, le DDPS met à la disposition des organisateurs l’infrastructure, le matériel et les spécialistes lorsque:

a.
cela correspond au domaine d’activité des organisateurs;
b.
les organisateurs disposent de personnel instruit en conséquence.

2Le matériel de l’armée, l’infrastructure appartenant à la Confédération et les spécialistes sont mis gratuitement à la disposition des organisateurs. Lors d’engagements en faveur de tiers, les organisateurs doivent payer les taxes prévues par l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments du DDPS8.9

3Les fonctionnaires et les participants à une activité hors du service qui en font la demande reçoivent un bon pour un billet de train demi-tarif en 2e classe pour se rendre depuis leur domicile au lieu de l’activité et en revenir.10

4Le DDPS règle les modalités administratives pour la remise de matériel de l’armée.11

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4493).
  2. RS 172.045.103
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4493).
  4. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4493).
  5. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4493).

Art. 11 Indemnités

1Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération verse chaque année des indemnités pour l’organisation et le déroulement de l’activité volontaire hors du service autorisée au sens de l’art. 5.

2Les indemnités sont versées aux associations faîtières militaires reconnues. Les sociétés militaires reconnues qui ne dépendent pas d’une association faîtière sont indemnisées directement.

3Les indemnités sont versées lorsqu’une activité volontaire hors du service autorisée est organisée en Suisse.

4Les indemnités doivent être utilisées en faveur des membres des sociétés et des associations faîtières ainsi que de leurs associations et sections.

5Les indemnités sont calculées en fonction du nombre:

a.
des membres des sociétés et des associations faîtières reconnues ainsi que de leurs associations et sections ayant le droit de participer, en vertu de l’art. 8, et
b.
des militaires participant à l’activité volontaire hors du service, compte tenu de l’importance relative des différents domaines d’activité.

Art. 12 Matériel privé et véhicules à moteur civils

1Aucune indemnité n’est versée pour le matériel privé.

2La Confédération n’endosse aucune responsabilité pour la perte, le remplacement ou la réparation de pièces d’équipement de sport ou de concours privées ou d’autre matériel privé.

3Les véhicules civils sont utilisés aux dépends et aux risques et périls des sociétés et associations faîtières reconnues et de leurs associations et sections.

Section 5 Assurances

Art. 13 Assurance-accidents

1Les militaires et les anciens militaires qui, en vertu de l’art. 4 participent à une activité volontaire hors du service autorisée ou à un module d’instruction sont assurés auprès de l’assurance militaire contre les risques d’atteinte à la santé.

2Les adolescents qui, en vertu de l’art. 4, participent à une activité volontaire hors du service autorisée ou à un module d’instruction, sont tenus d’être assurés contre les accidents dans la mesure où il y a un risque d’accident.

Art. 14 Assurance responsabilité civile

Toute personne qui organise une activité volontaire hors du service selon la présente ordonnance est tenue de souscrire, en cas de risque d’accident ou de risque relatif à la responsabilité civile une assurance contre les prétentions relatives à la responsabilité civile.

Section 6 Mesures administratives

Art. 15 Mesures contre des sociétés et des associations faîtières ou leurs membres

1Le DDPS peut retirer la reconnaissance accordée aux sociétés et aux associations faîtières reconnues en vertu de l’art. 6 si elles ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions de l’autorité de surveillance.

2Le Groupement Défense peut prendre des mesures contre des sociétés et des associations faîtières ou contre leurs associations et leurs sections lorsqu’elles s’opposent aux directives ou lorsque leur direction administrative ou technique a fait l’objet de réclamations à plusieurs reprises. Il peut:

a.
retenir ou supprimer des prestations de la Confédération;
b.
ne plus mettre à disposition du matériel de l’armée et de l’infrastructure;
c.
livrer des munitions seulement contre paiement préalable ou ne plus en livrer;
d.
ne plus autoriser des activités.

Section 7 …

Art. 17 et 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 36 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 8 Dispositions finales

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