1Les militaires et les anciens militaires qui, en vertu de l’art. 4 participent à une activité volontaire hors du service autorisée ou à un module d’instruction sont assurés auprès de l’assurance militaire contre les risques d’atteinte à la santé.
2Les adolescents qui, en vertu de l’art. 4, participent à une activité volontaire hors du service autorisée ou à un module d’instruction, sont tenus d’être assurés contre les accidents dans la mesure où il y a un risque d’accident.