Art. 8 Contrôle pendant le service
1L’équipement personnel des militaires est contrôlé sur la base de l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires.5
2Le contrôle est effectué par le commandant, lequel est épaulé par des membres de sa troupe.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).