Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires · RS 514.10

Chapitre 2 Remise et conservation

Art. 4 à 5 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 4 Remise

1Le premier équipement personnel est remis aux recrues conformément aux tableaux de la BLA relatifs à l’équipement.

2En cas de rééquipement, le militaire reçoit gratuitement des effets d’équipement techniquement irréprochables.

3Si des signes ou des indices sérieux au sens de l’art. 113, al. 1, LAAM s’opposent à la remise de l’arme personnelle, le commandement de l’Instruction examine les motifs empêchant la remise.

4La remise des effets d’équipement doit être indiquée sur l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires.3

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 5 Conservation

L’équipement personnel doit être conservé en lieu sûr:

a.
au domicile du militaire, ou
b.
dans un magasin de rétablissement (mise en consignation).

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