1L’équipement des militaires faisant l’objet d’une nouvelle incorporation ou d’une promotion dans une autre arme, une autre formation professionnelle, un autre service auxiliaire ou une autre fonction doit être adapté en conséquence.
2L’adaptation doit être indiquée sur l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires.4
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).