Art. 23 Principe
1Sont tenus de restituer leur équipement les militaires qui:
- a.
- sont exemptés du service militaire au sens de l’art. 18 LAAM;
- b.
- bénéficient d’un congé pour séjourner à l’étranger;
- c.
- sont déclarés inaptes au service;
- d.
- ne peuvent plus accomplir le service militaire en vertu des art. 22 et 22a LAAM ou de l’art. 35 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)10;
- e.
- sont exclus de l’armée en vertu de l’art. 48 ou 49 CPM;
- f.
- sont admis au service civil conformément à l’art. 1 de la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)11;
- g.
- sont affectés à la catégorie des doubles nationaux non incorporés, ou qui
- h.
- sont libérés du service militaire.
2L’équipement personnel des militaires décédés doit être restitué par leurs héritiers.
3La reprise de l’équipement incombe au magasin de rétablissement.
4La restitution doit être indiquée sur l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires.12
Historique et notes (3)
- RS 321.0
- RS 824.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).