Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires · RS 514.10

Chapitre 8 Restitution et cession en toute propriété

Art. 23 à 33 · 11 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Restitution

Art. 23 Principe

1Sont tenus de restituer leur équipement les militaires qui:

a.
sont exemptés du service militaire au sens de l’art. 18 LAAM;
b.
bénéficient d’un congé pour séjourner à l’étranger;
c.
sont déclarés inaptes au service;
d.
ne peuvent plus accomplir le service militaire en vertu des art. 22 et 22a LAAM ou de l’art. 35 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)10;
e.
sont exclus de l’armée en vertu de l’art. 48 ou 49 CPM;
f.
sont admis au service civil conformément à l’art. 1 de la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)11;
g.
sont affectés à la catégorie des doubles nationaux non incorporés, ou qui
h.
sont libérés du service militaire.

2L’équipement personnel des militaires décédés doit être restitué par leurs héritiers.

3La reprise de l’équipement incombe au magasin de rétablissement.

4La restitution doit être indiquée sur l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires.12

Historique et notes (3)
  1. RS 321.0
  2. RS 824.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 24 Convocation

1Lors de la libération ordinaire des obligations militaires, le commandant d’arrondissement compétent convoque la troupe et les sous-officiers pour la restitution de l’équipement personnel.

2Dans tous les autres cas, la convocation incombe à la BLA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6075).

Art. 25 Délais et demandes de report

1Le délai de restitution de l’équipement personnel est fixé par la BLA.

2Le délai est généralement de dix jours au moins. Une restitution immédiate peut être ordonnée à titre exceptionnel.

3Le commandant d’arrondissement ou la BLA statue sur les demandes de report.

Section 2 Cession en toute propriété

Art. 26 Principe

1Des effets d’équipement peuvent être cédés en toute propriété aux militaires qui sont libérés des obligations militaires, qui sont déclarés inaptes au service, qui sont exemptés du service, qui bénéficient d’un congé à l’étranger ou qui sont affectés à la catégorie des doubles nationaux non incorporés.

2Pour les militaires en service long, la réglementation s’applique par analogie lors de la restitution de l’équipement.

3La cession en toute propriété de l’équipement personnel est exempte de frais, sous réserve des art. 29 et 30.

Art. 27 Effets d’équipement exclus

1Sont exclus de la cession en toute propriété les effets suivants:

a.
le masque de protection;
b.
les effets d’équipement avec impression camouflage.

2Le DDPS peut, pour des raisons liées aux stocks disponibles ou à la maintenance, exclure d’autres effets de la cession en toute propriété.

Art. 28 Personnes exclues

1Les militaires ne reçoivent aucun effet d’équipement en toute propriété:

a.
s’ils ont été exclus du service militaire en vertu des art. 22 et 22a LAAM ou de l’art. 35 CPM14; en cas de procédure d’exclusion ouverte à leur encontre au moment de leur libération des obligations militaires, le commandement de l’Instruction tranche la question de la cession en toute propriété de leurs effets d’équipement;
b.
s’ils ont été exclus de l’armée en vertu de l’art. 48 ou 49 CPM; en cas de procédure d’exclusion ouverte à leur encontre au moment de leur libération des obligations militaires, le commandement de l’Instruction tranche la question de la cession en toute propriété de leurs effets d’équipement, ou
c.
s’ils sont admis au service civil conformément à l’art. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil15.

2Les personnes qui ont été déclarées inaptes au service, en vertu des ch. NM IV (R) ou NM 2460 à 2550, 2580 à 2621, 2691, 2700 à 2733, 2750, 2770, 2800 à 2902, 2940 à 2970, 3060 à 3074, 3910, 3920 et 3930 de la Nosologia Militaris (NM), documentation 59.10, ne peuvent pas devenir propriétaires d’une arme personnelle.

Historique et notes (2)
  1. RS 321.0
  2. RS 824.0

Art. 29 Cession du fusil d’assaut

1Les militaires qui quittent l’armée reçoivent le fusil d’assaut en toute propriété:

a.
s’ils ont droit à tout ou partie de l’équipement conformément aux art. 26 et 28;
b.16
s’ils ont accompli, avec une arme correspondante, quatre exercices fédéraux attestés dans le système d’information du tir hors du service au cours des trois dernières années civiles, et
c.
s’ils présentent un permis d’acquisition valable pour le fusil d’assaut selon l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)17.

2Le fusil d’assaut est remis au militaire contre le versement d’une indemnité de 100 francs.

3Avant d’être cédé, le fusil d’assaut est transformé par la BLA en arme à feu semi-automatique au tir coup par coup.

4En principe, l’arme remise en toute propriété est celle qui a été attribuée. En fonction du stock disponible et à titre exceptionnel, une arme d’un autre type peut être remise.18

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  2. RS 514.54
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).

Art. 30 Cession du pistolet

1Les militaires qui quittent l’armée reçoivent le pistolet en toute propriété sans fournir d’attestation de tir:

a.
s’ils ont droit à tout ou partie de l’équipement personnel conformément aux art. 26 et 28, et
b.
s’ils présentent un permis d’acquisition valable pour le pistolet conformément à l’art. 8, al. 1, LArm19.

2Le pistolet est remis en toute propriété au militaire contre le versement d’une indemnité de 30 francs.

3En principe, l’arme remise en toute propriété est celle qui a été attribuée. En fonction du stock disponible et à titre exceptionnel, une arme d’un autre type peut être remise.20

Historique et notes (2)
  1. RS 514.54
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).

Art. 31 Enregistrement

1Lors de la cession en toute propriété du fusil d’assaut ou du pistolet, la BLA enregistre:

a.
le nom et le prénom de l’ayant droit;
b.
son numéro AVS21;
c.
son adresse;
d.
le numéro de l’arme, et
e.
l’année de la cession.

2Les données doivent être conservées pendant au moins vingt ans.

3L’arme est marquée d’un «P», la désignant comme arme privée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 20 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 33 Droit applicable

Les dispositions de la législation sur les armes s’appliquent dès la cession en toute propriété de l’arme personnelle. La BLA en informe les militaires.

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