Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires · RS 514.10

Section 1 Mise en consignation de l’équipement et de l’arme personnels

Chapitre 6 Mise en consignation, reprise et retrait

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 12 Mise en consignation des effets d’équipement sans arme personnelle

1Le militaire qui souhaite mettre en consignation tout ou partie de son équipement personnel adresse une demande motivée au commandant d’arrondissement compétent.7

2Le commandant d’arrondissement statue, sur la base des motifs invoqués dans la demande, sur la gratuité de la mise en consignation ou sur le versement d’une taxe de consignation.

3L’équipement personnel doit être mis en consignation auprès d’un magasin de rétablissement de la BLA. Les effets d’équipement consignés sont contrôlés.

4Les frais de voyage et de transport sont à la charge du militaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 13 Mise en consignation de l’arme personnelle

1L’arme personnelle peut être mise en consignation gratuitement et sans indication de motifs auprès d’un magasin de rétablissement.

2Les frais de voyage et de transport sont à la charge du militaire.

Art. 15 Domicile dans une région étrangère limitrophe

1Les militaires domiciliés dans une région étrangère limitrophe et qui ne sont pas au bénéfice d’un congé pour l’étranger doivent mettre leur équipement personnel en consignation auprès d’un des magasins de rétablissement désignés par la BLA.

2La BLA précise les effets d’équipement qui ne doivent pas être consignés.

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