Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires · RS 514.10

Chapitre 3 Entrée au service

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 6 Équipement pour l’entrée au service

1Les militaires sont tenus d’entrer au service avec un équipement complet, propre et prêt à l’engagement.

2Avant l’entrée au service, les militaires:

a.
vérifient que leur équipement est complet et en bon état;
b.
demandent le remplacement ou la remise en état des effets d’équipement manquants ou endommagés, et
c.
demandent des retouches ou l’échange des effets d’uniforme qui ne conviennent plus.

3Les organes de convocation peuvent désigner certains effets de l’équipement personnel que les militaires ne sont pas tenus d’apporter au service militaire.

4Le matériel civil apporté au service militaire doit être conforme aux prescriptions techniques de la BLA.

Art. 7 Adaptation

1L’équipement des militaires faisant l’objet d’une nouvelle incorporation ou d’une promotion dans une autre arme, une autre formation professionnelle, un autre service auxiliaire ou une autre fonction doit être adapté en conséquence.

2L’adaptation doit être indiquée sur l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

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