Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires · RS 514.10

Section 2 Retrait de l’équipement personnel et retrait et mise en consignation de l’arme personnelle à titre préventif

Chapitre 6 Mise en consignation, reprise et retrait

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Retrait et mise en consignation de l’équipement personnel en cas de négligence ou d’utilisation abusive

1Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d’arrondissement de leur lieu de domicile.

2Le commandant d’arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant, le retrait et la mise en consignation de l’équipement.

3La BLA fait vérifier par le commandant d’arrondissement compétent au moins tous les trois ans si les conditions du retrait sont toujours remplies.

4Le commandement de l’Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l’arme personnelle.

5La mise en consignation est payante.

Art. 17 Retrait de l’arme personnelle à titre préventif

1Si, conformément à l’art. 113, al. 1, LAAM, des signes ou des indices sérieux laissent présumer une utilisation dangereuse ou abusive de l’arme personnelle, le commandant d’arrondissement ordonne son retrait à titre préventif. Il peut charger le corps de police cantonal de procéder en son nom.

2Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les médecins et psychologues traitants ou experts peuvent, s’ils ont connaissance de signes ou d’indices tels que ceux visés à l’al. 1, en informer le commandement de l’Instruction ou le Service médico-militaire. Les militaires qui ont connaissance d’une telle situation peuvent s’adresser à leur commandant. Dans les cas avérés, celui-ci prend immédiatement les mesures qui s’imposent.

3Le commandement de l’Instruction peut, s’il a connaissance de signes ou d’indices tels que ceux visés à l’al. 1, ordonner au commandant d’arrondissement de procéder au retrait de l’arme personnelle à titre préventif. Il doit motiver sa décision par écrit.

4L’arme retirée à titre préventif est immédiatement remise à un magasin de rétablissement par le service qui a procédé au retrait.

5Le service qui a procédé au retrait informe immédiatement de l’exécution de la procédure:

a.
le commandant d’arrondissement, et
b.
le commandement de l’Instruction.

6Le commandement de l’Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l’arme personnelle.

7Le retrait à titre préventif est exempt de frais.

Art. 18 Mise en consignation à titre préventif de l’arme personnelle

1Un tiers ayant connaissance de signes ou d’indices tels que ceux visés à l’art. 17, al. 1, et ayant accès à l’arme personnelle du militaire peut, à titre préventif, déposer celle-ci auprès de la BLA ou la remettre à la police en indiquant les raisons.

2Lorsque l’arme personnelle est mise en consignation à titre préventif, le service qui réceptionne l’arme relève l’identité de la personne qui remet l’arme et fait confirmer par écrit les motifs de la consignation. Si l’arme est déposée auprès de la police, celle-ci la remet immédiatement à un magasin de rétablissement de la BLA.

3Le service qui réceptionne l’arme signale immédiatement la mise en consignation:

a.
au militaire concerné;
b.
au commandant d’arrondissement, et
c.
au commandement de l’Instruction.

4Le mise en consignation préventive est exempte de frais.

5Le commandement de l’Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l’arme personnelle.

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