1Si, conformément à l’art. 113, al. 1, LAAM, des signes ou des indices sérieux laissent présumer une utilisation dangereuse ou abusive de l’arme personnelle, le commandant d’arrondissement ordonne son retrait à titre préventif. Il peut charger le corps de police cantonal de procéder en son nom.
2Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les médecins et psychologues traitants ou experts peuvent, s’ils ont connaissance de signes ou d’indices tels que ceux visés à l’al. 1, en informer le commandement de l’Instruction ou le Service médico-militaire. Les militaires qui ont connaissance d’une telle situation peuvent s’adresser à leur commandant. Dans les cas avérés, celui-ci prend immédiatement les mesures qui s’imposent.
3Le commandement de l’Instruction peut, s’il a connaissance de signes ou d’indices tels que ceux visés à l’al. 1, ordonner au commandant d’arrondissement de procéder au retrait de l’arme personnelle à titre préventif. Il doit motiver sa décision par écrit.
4L’arme retirée à titre préventif est immédiatement remise à un magasin de rétablissement par le service qui a procédé au retrait.
5Le service qui a procédé au retrait informe immédiatement de l’exécution de la procédure:
- a.
- le commandant d’arrondissement, et
- b.
- le commandement de l’Instruction.
6Le commandement de l’Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l’arme personnelle.
7Le retrait à titre préventif est exempt de frais.