Art. 10 Maintenance
1Le maintien en bon état des effets d’équipement personnel s’effectue aux frais de la Confédération. Les al. 2 et 3 sont réservés.
2La réparation ou le remplacement des effets d’équipement personnel endommagés intentionnellement ou par négligence grave par des militaires visés par l’art. 139 LAAM peuvent être facturés à ces derniers, au maximum à leur valeur de remplacement ou au coût de leur remise en état.
3Les frais de nettoyage peuvent être facturés aux militaires qui restituent des effets d’équipement personnel sales.