Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires · RS 514.10

Section 3 Récupération de l’équipement personnel consigné

Chapitre 6 Mise en consignation, reprise et retrait

Art. 19

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19

Il incombe aux militaires de récupérer à temps l’équipement personnel consigné pour accomplir les devoirs hors du service ou avant d’entrer au service.

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