Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires · RS 514.10

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la remise, le contrôle, la maintenance, la mise en consignation, l’utilisation à des fins privées et la restitution de l’équipement personnel des militaires ainsi que l’équipement en prêt.

Art. 2 Compétence du DDPS

1Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle:

a.
l’acquisition de l’équipement personnel;
b.
l’équipement personnel des militaires engagés dans le service de promotion de la paix;
c.
l’équipement personnel des militaires professionnels.

2Il statue sur les demandes d’autorisation:

a.
d’emporter à l’étranger des effets d’équipement;
b.
de porter l’uniforme à l’étranger.

Art. 3 Composition

1L’équipement personnel comprend:

a.
l’armement;
b.
l’habillement;
c.
les bagages;
d.
les effets d’équipement particuliers.

2La Base logistique de l’armée (BLA) fixe le détail de l’équipement personnel conformément aux exigences relatives à la fonction, précisées dans les tableaux relatifs à l’équipement.

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