Art. 34 Corps des gardes-frontière
Les gardes-frontière peuvent recevoir de l’armée tout ou partie de l’équipement personnel, dans la limite des stocks disponibles.
Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires · RS 514.10
Art. 34 à 36 · 3 articles
Les gardes-frontière peuvent recevoir de l’armée tout ou partie de l’équipement personnel, dans la limite des stocks disponibles.
1Les organisations cantonales et communales chargées de la protection de la population ainsi que les organisations effectuant des tâches d’intérêt public peuvent recevoir en prêt de l’armée, dans la limite des stocks disponibles, les effets d’équipement ci-après:
2La BLA détermine les effets d’équipement qui sont remis.
Les personnes astreintes au service de protection civile peuvent recevoir de l’armée des chaussures qualifiées d’ordonnance par la BLA, dans la limite des stocks disponibles.
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