Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires · RS 514.10

Chapitre 9 Équipement des membres d’autres organisations

Art. 34 à 36 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Organisations cantonales et communales chargées de la protection de la population

1Les organisations cantonales et communales chargées de la protection de la population ainsi que les organisations effectuant des tâches d’intérêt public peuvent recevoir en prêt de l’armée, dans la limite des stocks disponibles, les effets d’équipement ci-après:

a.
l’habillement;
b.
les bagages.

2La BLA détermine les effets d’équipement qui sont remis.

Art. 36 Protection civile

Les personnes astreintes au service de protection civile peuvent recevoir de l’armée des chaussures qualifiées d’ordonnance par la BLA, dans la limite des stocks disponibles.

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