Ordonnance du DDPS concernant les animaux de l'armée · RS 514.421

Art. 34 RS 514.421Obligation de servir

Section 9 Engagement des animaux de l’armée

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le militaire qui détient un animal de l’armée met ce dernier à disposition en location lorsque sa présence est requise pour accomplir un service pendant la durée convenue de l’obligation de détention (art. 40).

2A l’issue de la durée convenue de l’obligation de détention, il peut être proposé au militaire qui détient un animal de l’armée de mettre celui-ci à disposition pour d’autres services.

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