1Le personnel de la CEPF est soumis au secret de fonction.
2La CEPF et les tiers mandatés par elle en vertu de l’art. 60a, al. 1, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances30 sont tenus de respecter la législation suisse sur la protection des données et de garder le secret sur toutes les données et informations dont ils ont connaissance.
3La CEPF peut communiquer des données personnelles à des autorités suisses ou étrangères sous réserve qu’une base légale conforme à la loi suisse sur la protection des données ou un accord idoine l’y autorisent.