Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les principes régissant les activités de la Caisse d’épargne du personnel fédéral (CEPF) et précise le cercle des personnes autorisées à détenir un compte.
RS 611.015.3 · Finances
Ordonnance du DFF du 18 décembre 2015 sur la Caisse d'épargne du personnel fédéral (Ordonnance sur la CEPF)
Le Département fédéral des finances (DFF),
vu les art. 72, al. 1, et 72a, al. 3, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances
de la Confédération (OFC)2,
arrête:
La présente ordonnance fixe les principes régissant les activités de la Caisse d’épargne du personnel fédéral (CEPF) et précise le cercle des personnes autorisées à détenir un compte.
La CEPF contribue à l’acquisition de fonds par la Confédération et encourage l’épargne du personnel fédéral.
1Est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF tout employé:
2Ne sont pas autorisés à entretenir une relation de compte avec la CEPF, les personnes selon l’al. 1 qui:
3Lorsqu’une personne selon l’al. 1 détenant un compte auprès de la CEPF décède, le survivant qui perçoit une rente de viduité ou de partenaire d’une caisse de prévoyance ouverte de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (PUBLICA) est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF.
4La demande d’ouverture d’un compte doit être déposée par la personne qui perçoit une rente selon l’al. 3 dans le délai fixé dans les Conditions générales.
1Par ailleurs, les personnes suivantes ont droit à une relation de compte avec la CEPF:
2Lorsqu’une personne selon l’al. 1, let a à e, détenant un compte auprès de la CEPF, décède, le survivant est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF si:
3La demande d’ouverture de compte doit être déposée par la personne qui perçoit une rente selon l’al. 2 dans le délai fixé dans les Conditions générales.
1Les personnes suivantes sont autorisées à poursuivre leur relation de compte:
2Lorsqu’une personne selon l’al. 1, détenant un compte auprès de la CEPF, décède, le survivant est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF si:
3La demande d’ouverture d’un compte doit être déposée par la personne qui perçoit une rente selon l’al. 2 dans le délai fixé dans les Conditions générales.
1La relation de compte naît dès l’approbation par la CEPF d’une demande d’ouverture d’un compte.
2La demande doit être soumise par voie électronique ou sur papier; il faut utiliser le formulaire de la CEPF. L’identification de l’expéditeur et l’intégrité de la transmission doivent être garanties.
1La CEPF propose un compte par personne autorisée en vertu de la section 2.
2L’offre de prestations de la CEPF comprend exclusivement l’épargne, le traitement des opérations de paiement et l’utilisation d’une carte de débit.
3La CEPF ne propose pas d’autres prestations. Il est notamment impossible d’y déposer et d’y retirer des espèces. La CEPF ne consent pas non plus de crédits, n’octroie pas de cautionnements ni d’autres opérations de garantie telles que contrats de sûreté ou reprises de dettes et n’accorde pas de promesses de paiement.
Les opérations de paiement comprennent des transactions sur support papier ou électronique, effectuées en francs suisses en Suisse.
L’Administration fédérale des finances (AFF) fixe, dans les Conditions générales, les modalités de recours aux prestations proposées.
1Ne peuvent être déposés, outre les propres fonds du titulaire du compte, que les fonds:
2Les avoirs déposés sur les comptes sont disponibles à tout moment et peuvent être retirés dans les limites des prestations proposées.
1L’art. 45, al. 1, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)21 s’applique par analogie à l’expression «avoirs en déshérence».
2L’art. 45, al. 2, OB s’applique par analogie à la détermination du dernier contact.
1En présence d’avoirs en déshérence, les droits du titulaire du compte ou de ses ayants droit envers la CEPF sont préservés.
2La CEPF procède à des recherches en vue de rétablir le contact. Si ses efforts restent vains, elle en informe l’autorité compétente de protection de l’enfant et de l’adulte.
1La CEPF est habilitée, en présence d’avoirs en déshérence, à débiter directement les frais de recherche au titulaire du compte.
2Si les frais engagés par la CEPF pour ses recherches ne sont pas couverts, celle-ci résilie le compte.
En présence d’avoirs en déshérence, la CEPF conserve au-delà du délai légal les documents concernant la relation de compte ainsi que les originaux ou des copies sous forme électronique des preuves des efforts de recherche qu’elle a déployés.
1La CEPF est gérée, dans l’ensemble, de façon à couvrir au moins ses frais.
2Elle propose une partie des prestations visées aux art. 7 et 8 à titre d’offre de base gratuite.
3L’AFF détermine l’étendue de l’offre de base gratuite et fixe un barème de frais pour les prestations qui dépassent ce cadre. Elle se fonde sur les prix usuels du marché pour fixer le barème des frais.
1La CEPF est habilitée à débiter directement du compte du titulaire concerné les frais résultant de toute créance qu’elle détient sur lui, quelle qu’en soit l’échéance ou la monnaie.
2Si, après avoir vainement rappelé le titulaire du compte à ses obligations, la CEPF n’est toujours pas dédommagée des frais engagés pour ses prestations et de ses dépens, elle résilie le compte.
1Les taux d’intérêt en vigueur peuvent être ajustés aux conditions du marché et modifiés à tout moment et sans préavis par l’AFF. Les conditions du moment et des informations plus détaillées peuvent être consultées auprès de la CEPF.
2Pour fixer les taux d’intérêt, l’AFF recourt à une méthode de calcul fondée sur des critères objectifs. En cas de changement de méthode, elle demande au préalable l’avis de l’Office fédéral du personnel.
1Les dispositions applicables aux intermédiaires financiers en vertu de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)22, de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent23 et de l’ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent24 s’appliquent par analogie à la CEPF.25
2La CEPF est tenue notamment:
3Si la CEPF remplit les obligations qui lui incombent en cas de soupçon de blanchiment d’argent en vertu de l’al. 2, let. g, l’exclusion de la responsabilité pénale et civile visée à l’art. 11 LBA s’applique à elle.29
4Le titulaire d’un compte est tenu de collaborer à l’accomplissement des obligations énoncées dans la loi sur le blanchiment d’argent.
5Si le titulaire d’un compte ne satisfait pas à son obligation de collaborer, la CEPF est habilitée à résilier la relation de compte, pour autant que l’accomplissement des obligations découlant de la législation sur le blanchiment d’argent ne s’oppose pas à une telle résiliation.
1Le personnel de la CEPF est soumis au secret de fonction.
2La CEPF et les tiers mandatés par elle en vertu de l’art. 60a, al. 1, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances30 sont tenus de respecter la législation suisse sur la protection des données et de garder le secret sur toutes les données et informations dont ils ont connaissance.
3La CEPF peut communiquer des données personnelles à des autorités suisses ou étrangères sous réserve qu’une base légale conforme à la loi suisse sur la protection des données ou un accord idoine l’y autorisent.
1Le titulaire d’un compte qui percevait une rente d’une caisse de prévoyance d’une unité affiliée à PUBLICA avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et la perçoit encore a le droit de maintenir la relation de compte.
2Les titulaires d’un compte suivants ont le droit de maintenir leur relation de compte:
3et 4…31
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016.
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