Ordonnance du DFF sur la Caisse d'épargne du personnel fédéral · RS 611.015.3

Art. 15 RS 611.015.3Prise en charge des frais

Section 5 Prise en charge des frais et taux d’intérêt

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La CEPF est gérée, dans l’ensemble, de façon à couvrir au moins ses frais.

2Elle propose une partie des prestations visées aux art. 7 et 8 à titre d’offre de base gratuite.

3L’AFF détermine l’étendue de l’offre de base gratuite et fixe un barème de frais pour les prestations qui dépassent ce cadre. Elle se fonde sur les prix usuels du marché pour fixer le barème des frais.

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