Ordonnance du DFF sur la Caisse d'épargne du personnel fédéral · RS 611.015.3

Art. 5 RS 611.015.3Bénéficiaires de rentes et de retraites

Section 2 Relation de compte

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes suivantes sont autorisées à poursuivre leur relation de compte:

a.
les personnes visées aux art. 3, al. 1, et 4, al. 1, let. b à e, qui perçoivent une rente de vieillesse ou d’invalidité d’une caisse de prévoyance ouverte ou fermée de PUBLICA;
b.
les bénéficiaires d’une retraite selon l’ordonnance du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats19.

2Lorsqu’une personne selon l’al. 1, détenant un compte auprès de la CEPF, décède, le survivant est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF si:

a.
dans le cas des personnes visées à l’al. 1, let. a: il perçoit une rente de viduité ou de partenaire provenant d’une caisse de prévoyance ouverte de PUBLICA;
b.
dans le cas des personnes visées à l’al. 1, let. b: il perçoit de PUBLICA une rente de viduité ou de partenaire selon l’ordonnance concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats.

3La demande d’ouverture d’un compte doit être déposée par la personne qui perçoit une rente selon l’al. 2 dans le délai fixé dans les Conditions générales.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.121.1

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