Ordonnance du DFF sur la Caisse d'épargne du personnel fédéral · RS 611.015.3

Section 4 Avoirs en déshérence

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Définitions et application du droit bancaire

1L’art. 45, al. 1, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)21 s’applique par analogie à l’expression «avoirs en déshérence».

2L’art. 45, al. 2, OB s’applique par analogie à la détermination du dernier contact.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.02

Art. 12 Procédure en présence d’avoirs en déshérence

1En présence d’avoirs en déshérence, les droits du titulaire du compte ou de ses ayants droit envers la CEPF sont préservés.

2La CEPF procède à des recherches en vue de rétablir le contact. Si ses efforts restent vains, elle en informe l’autorité compétente de protection de l’enfant et de l’adulte.

Art. 13 Frais de recherche

1La CEPF est habilitée, en présence d’avoirs en déshérence, à débiter directement les frais de recherche au titulaire du compte.

2Si les frais engagés par la CEPF pour ses recherches ne sont pas couverts, celle-ci résilie le compte.

Art. 14 Conservation des documents

En présence d’avoirs en déshérence, la CEPF conserve au-delà du délai légal les documents concernant la relation de compte ainsi que les originaux ou des copies sous forme électronique des preuves des efforts de recherche qu’elle a déployés.

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