Ordonnance du DFF sur la Caisse d'épargne du personnel fédéral · RS 611.015.3

Section 6 Applicabilité d’autres actes

Art. 18 à 19 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Respect de la législation sur le blanchiment d’argent

1Les dispositions applicables aux intermédiaires financiers en vertu de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)22, de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent23 et de l’ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent24 s’appliquent par analogie à la CEPF.25

2La CEPF est tenue notamment:

a.
de vérifier l’identité du cocontractant (art. 3 LBA);
b.
d’identifier l’ayant droit économique (art. 4 LBA);
c.
de procéder au renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique (art. 5 LBA);
d.26
de remplir les obligations de diligence particulières (art. 6 LBA);
e.
de documenter les transactions effectuées et les clarifications requises (art. 7 LBA);
f.
de prendre des mesures organisationnelles (art. 8 LBA);
g.27
de remplir les obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent (art. 9 à 10a LBA);
h.28
…

3Si la CEPF remplit les obligations qui lui incombent en cas de soupçon de blanchiment d’argent en vertu de l’al. 2, let. g, l’exclusion de la responsabilité pénale et civile visée à l’art. 11 LBA s’applique à elle.29

4Le titulaire d’un compte est tenu de collaborer à l’accomplissement des obligations énoncées dans la loi sur le blanchiment d’argent.

5Si le titulaire d’un compte ne satisfait pas à son obligation de collaborer, la CEPF est habilitée à résilier la relation de compte, pour autant que l’accomplissement des obligations découlant de la législation sur le blanchiment d’argent ne s’oppose pas à une telle résiliation.

Historique et notes (8)
  1. RS 955.0
  2. RS 955.01
  3. RS 955.033.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 664).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 664).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 664).
  7. Abrogée par le ch. I de l’O du DFF du 9 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 664).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 664).

Art. 19 Obligation de garder le secret et protection des données

1Le personnel de la CEPF est soumis au secret de fonction.

2La CEPF et les tiers mandatés par elle en vertu de l’art. 60a, al. 1, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances30 sont tenus de respecter la législation suisse sur la protection des données et de garder le secret sur toutes les données et informations dont ils ont connaissance.

3La CEPF peut communiquer des données personnelles à des autorités suisses ou étrangères sous réserve qu’une base légale conforme à la loi suisse sur la protection des données ou un accord idoine l’y autorisent.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.0

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