Ordonnance du DFF sur la Caisse d'épargne du personnel fédéral · RS 611.015.3

Section 2 Relation de compte

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Employés autorisés à détenir un compte

1Est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF tout employé:

a.
des unités de l’administration fédérale centrale selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)3;
b.
des unités de l’administration fédérale décentralisée selon l’annexe 1 de l’OLOGA;
c.
des Services du Parlement selon la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement4;
d.
du Tribunal administratif fédéral selon la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)5;
e.
du Tribunal pénal fédéral selon la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)6;
f.
du Tribunal fédéral des brevets selon la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)7;
g.
du Tribunal fédéral selon la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)8;
h.
du Ministère public de la Confédération selon l’art. 22 LOAP;
i.
du Secrétariat de l’autorité de surveillance du Ministère public selon l’art. 27, al. 2, LOAP.

2Ne sont pas autorisés à entretenir une relation de compte avec la CEPF, les personnes selon l’al. 1 qui:

a.
sont en congé pour une durée supérieure à trois ans;
b.
sont employées pour une durée de moins de trois ans à compter de la date de la demande d’ouverture d’un compte.

3Lorsqu’une personne selon l’al. 1 détenant un compte auprès de la CEPF décède, le survivant qui perçoit une rente de viduité ou de partenaire d’une caisse de prévoyance ouverte de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (PUBLICA) est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF.

4La demande d’ouverture d’un compte doit être déposée par la personne qui perçoit une rente selon l’al. 3 dans le délai fixé dans les Conditions générales.

Historique et notes (6)
  1. RS 172.010.1
  2. RS 171.10
  3. RS 173.32
  4. RS 173.71
  5. RS 173.41
  6. RS 173.110

Art. 4 Autres personnes autorisées à détenir un compte

1Par ailleurs, les personnes suivantes ont droit à une relation de compte avec la CEPF:

a.
les magistrats de la Confédération selon l’art. 1, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats9;
b.
les juges ordinaires du Tribunal administratif fédéral (art. 5 LTAF10), du Tribunal pénal fédéral (art. 41 LOAP11) et du Tribunal fédéral des brevets (art. 8 LTFB12);
c.
le procureur général de la Confédération (art. 9 LOAP), les procureurs généraux suppléants (art. 10 LOAP) ainsi que les autres procureurs de la Confédération (art. 22, al. 2, LOAP);
d.
les autres personnes soumises à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)13 et élues pour une durée de fonction déterminée;
e.
les membres de commissions extraparlementaires instituées par décision du Conseil fédéral, qui sont assurés conformément au Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)14;
f.
les membres du conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de l’art. 8, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers15 ainsi que les membres du conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, en vertu de l’art. 29, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision16, aussi longtemps que, fondés sur leur mandat, ils peuvent faire valoir un droit à des honoraires ou à une indemnité selon l’art. 8jbis, al. 3, OLOGA17.

2Lorsqu’une personne selon l’al. 1, let a à e, détenant un compte auprès de la CEPF, décède, le survivant est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF si:

a.
dans le cas des personnes visées à l’al. 1, let. a: il perçoit de PUBLICA une rente de viduité ou de partenaire selon l’ordonnance du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats18;
b.
dans le cas des personnes visées à l’al. 1, let. b à e: il perçoit une rente de viduité ou de partenaire d’une caisse de prévoyance ouverte de PUBLICA.

3La demande d’ouverture de compte doit être déposée par la personne qui perçoit une rente selon l’al. 2 dans le délai fixé dans les Conditions générales.

Historique et notes (10)
  1. RS 172.121
  2. RS 173.32
  3. RS 173.71
  4. RS 173.41
  5. RS 172.220.1
  6. RS 172.220.141.1
  7. RS 956.1
  8. RS 221.302
  9. RS 172.010.1
  10. RS 172.121.1

Art. 5 Bénéficiaires de rentes et de retraites

1Les personnes suivantes sont autorisées à poursuivre leur relation de compte:

a.
les personnes visées aux art. 3, al. 1, et 4, al. 1, let. b à e, qui perçoivent une rente de vieillesse ou d’invalidité d’une caisse de prévoyance ouverte ou fermée de PUBLICA;
b.
les bénéficiaires d’une retraite selon l’ordonnance du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats19.

2Lorsqu’une personne selon l’al. 1, détenant un compte auprès de la CEPF, décède, le survivant est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF si:

a.
dans le cas des personnes visées à l’al. 1, let. a: il perçoit une rente de viduité ou de partenaire provenant d’une caisse de prévoyance ouverte de PUBLICA;
b.
dans le cas des personnes visées à l’al. 1, let. b: il perçoit de PUBLICA une rente de viduité ou de partenaire selon l’ordonnance concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats.

3La demande d’ouverture d’un compte doit être déposée par la personne qui perçoit une rente selon l’al. 2 dans le délai fixé dans les Conditions générales.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.121.1

Art. 6 Naissance de la relation de compte

1La relation de compte naît dès l’approbation par la CEPF d’une demande d’ouverture d’un compte.

2La demande doit être soumise par voie électronique ou sur papier; il faut utiliser le formulaire de la CEPF. L’identification de l’expéditeur et l’intégrité de la transmission doivent être garanties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 664).

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