Ordonnance du DFF sur la Caisse d'épargne du personnel fédéral · RS 611.015.3

Art. 11 RS 611.015.3Définitions et application du droit bancaire

Section 4 Avoirs en déshérence

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’art. 45, al. 1, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)21 s’applique par analogie à l’expression «avoirs en déshérence».

2L’art. 45, al. 2, OB s’applique par analogie à la détermination du dernier contact.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.02

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