Ordonnance du DFF sur la Caisse d'épargne du personnel fédéral · RS 611.015.3

Section 3 Prestations

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Compte, épargne et paiements

1La CEPF propose un compte par personne autorisée en vertu de la section 2.

2L’offre de prestations de la CEPF comprend exclusivement l’épargne, le traitement des opérations de paiement et l’utilisation d’une carte de débit.

3La CEPF ne propose pas d’autres prestations. Il est notamment impossible d’y déposer et d’y retirer des espèces. La CEPF ne consent pas non plus de crédits, n’octroie pas de cautionnements ni d’autres opérations de garantie telles que contrats de sûreté ou reprises de dettes et n’accorde pas de promesses de paiement.

Art. 8 Opérations de paiement

Les opérations de paiement comprennent des transactions sur support papier ou électronique, effectuées en francs suisses en Suisse.

Art. 9 Conditions générales

L’Administration fédérale des finances (AFF) fixe, dans les Conditions générales, les modalités de recours aux prestations proposées.

Art. 10 Dépôts

1Ne peuvent être déposés, outre les propres fonds du titulaire du compte, que les fonds:

a.
de son conjoint;
b.
de son partenaire enregistré;
c.
de son partenaire qui, conformément aux dispositions de PUBLICA, pourrait faire valoir un droit à une rente de partenaire, et
d.
de ses enfants mineurs.

2Les avoirs déposés sur les comptes sont disponibles à tout moment et peuvent être retirés dans les limites des prestations proposées.

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