Ordonnance du DFF sur la Caisse d'épargne du personnel fédéral · RS 611.015.3

Section 5 Prise en charge des frais et taux d’intérêt

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Prise en charge des frais

1La CEPF est gérée, dans l’ensemble, de façon à couvrir au moins ses frais.

2Elle propose une partie des prestations visées aux art. 7 et 8 à titre d’offre de base gratuite.

3L’AFF détermine l’étendue de l’offre de base gratuite et fixe un barème de frais pour les prestations qui dépassent ce cadre. Elle se fonde sur les prix usuels du marché pour fixer le barème des frais.

Art. 16 Droit de débit

1La CEPF est habilitée à débiter directement du compte du titulaire concerné les frais résultant de toute créance qu’elle détient sur lui, quelle qu’en soit l’échéance ou la monnaie.

2Si, après avoir vainement rappelé le titulaire du compte à ses obligations, la CEPF n’est toujours pas dédommagée des frais engagés pour ses prestations et de ses dépens, elle résilie le compte.

Art. 17 Fixation des taux d’intérêt

1Les taux d’intérêt en vigueur peuvent être ajustés aux conditions du marché et modifiés à tout moment et sans préavis par l’AFF. Les conditions du moment et des informations plus détaillées peuvent être consultées auprès de la CEPF.

2Pour fixer les taux d’intérêt, l’AFF recourt à une méthode de calcul fondée sur des critères objectifs. En cas de changement de méthode, elle demande au préalable l’avis de l’Office fédéral du personnel.

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