1Sous réserve de l’art. 11, les fonctionnaires de nationalité étrangère qui transfèrent leur domicile en Suisse ont droit, lors de leur première installation, à l’importation en franchise des effets de déménagement neufs ou usagés ainsi que des denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs destinés à leur usage personnel. Ils ne peuvent revendiquer cette facilité qu’une seule fois, à moins qu’ils ne retournent en Suisse après une absence de trois ans au moins.
2Lorsque le fonctionnaire est transféré officiellement de l’étranger en Suisse, le délai de trois ans peut être réduit par la direction des douanes compétente, si l’organisation intéressée lui en fait la demande.
3L’admission en franchise est limitée aux quantités qui ne dépassent pas les besoins normaux du fonctionnaire et des membres de la famille qui font partie de son ménage.
4Les objets admis en franchise de redevances ne doivent pas être cédés en Suisse, ni contre paiement ni gratuitement, sans qu’ait été demandée préalablement l’autorisation de la direction des douanes compétente et sans que les redevances d’entrée n’aient été acquittées. La cession de tels objets est régie par l’art. 32.
5L’importation de véhicules à moteur est régie par les art. 23 à 25 et 27.