1Moyennant l’assentiment de la direction des douanes compétente, les objets admis en franchise selon l’art. 6, al. 1 et 2, l’art. 8, al. 1, let. b, et al. 2 et 4, et l’art. 9 peuvent être cédés, dès le moment de l’importation, à une personne en droit de revendiquer leur admission en franchise. L’acquéreur doit endosser les obligations du cédant.
2En cas d’aliénation à d’autres personnes, les objets sont soumis au paiement subséquent des redevances d’importation. Lors de circonstances justifiant l’aliénation, la direction des douanes compétente peut accorder des allégements.
3Aucune redevance n’est perçue sur les objets selon l’al. 1 (sauf pour les boissons alcooliques et les tabacs) cédés à l’échéance d’un an à compter de leur importation.