Lorsque le domicile en Suisse entre en considération, il se définit selon les art. 23 et suivants du code civil suisse40.
Ordonnance concernant les privilèges douaniers des organisations internationales des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'États étrangers · RS 631.145.0
Art. 42 RS 631.145.0Notion de domicile
Chapitre 6 Dispositions diverses