Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 32a RS 641.71Exploitants d’installations CCF

Chapitre 5 Taxe sur le CO2 Section 3 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations CCF ne participant pas au SEQE et n’ayant pas pris d’engagement de réduction

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE ou qui n’ont pas pris d’engagement de réduction peuvent demander le remboursement, qui pourra être total ou partiel, de la taxe sur le CO2 si l’installation remplit les conditions suivantes:

a.
elle est conçue pour produire principalement de la chaleur;
b.
elle présente une puissance calorifique de combustion comprise dans une marge donnée;
c.
elle remplit les exigences minimales, notamment d’ordre énergétique et écologique.

2Les exploitants à qui la taxe sur le CO2 est remboursée doivent faire régulièrement rapport à la Confédération sur les points suivants:

a.
la quantité de combustibles fossiles utilisée pour produire de l’électricité;
b.
les coûts des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des indications supplémentaires, pour autant que celles-ci soient nécessaires à l’évaluation du remboursement.

4Il fixe les exigences minimales applicables aux installations CCF et la marge dans laquelle doit être comprise la puissance calorifique de combustion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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