Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 32b RS 641.71Part remboursée

Chapitre 5 Taxe sur le CO2 Section 3 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations CCF ne participant pas au SEQE et n’ayant pas pris d’engagement de réduction

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles est remboursée à hauteur de 60 % si l’exploitant démontre qu’ils ont été utilisés pour produire de l’électricité.

2Les 40 % restants sont remboursés si l’exploitant démontre qu’il a pris des mesures pour un montant équivalent en vue d’améliorer l’efficacité énergétique de son installation ou d’autres installations auxquelles son installation fournit de l’électricité ou de la chaleur (mesures d’efficacité).

3Le Conseil fédéral règle les modalités, et détermine notamment:

a.
les mesures d’efficacité donnant droit au remboursement;
b.
la date à laquelle les mesures d’efficacité doivent être prises au plus tard;
c.
les exigences en matière de rapport.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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