1La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles est remboursée à hauteur de 60 % si l’exploitant démontre qu’ils ont été utilisés pour produire de l’électricité.
2Les 40 % restants sont remboursés si l’exploitant démontre qu’il a pris des mesures pour un montant équivalent en vue d’améliorer l’efficacité énergétique de son installation ou d’autres installations auxquelles son installation fournit de l’électricité ou de la chaleur (mesures d’efficacité).
3Le Conseil fédéral règle les modalités, et détermine notamment:
- a.
- les mesures d’efficacité donnant droit au remboursement;
- b.
- la date à laquelle les mesures d’efficacité doivent être prises au plus tard;
- c.
- les exigences en matière de rapport.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).