Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 112 RS 641.711Droit à l’encouragement

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 1b Encouragement de projets d’utilisation directe de la géothermie et de projets de mise en valeur de ressources utilisables indirectement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Ont droit à l’encouragement:

a.
les mesures suivantes mises en œuvre dans le cadre de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2) qui remplissent les exigences de l’annexe 12:
1.
la prospection,
2.
la mise en valeur de réservoirs géothermiques;
b.
les projets visant à la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2) qui remplissent les exigences de l’annexe 12a, si les ressources hydrothermales ont été sélectionnées, détectées et caractérisées dans le cadre d’un premier forage exploratoire, et que l’utilisation directe s’est révélée impossible notamment en raison d’une température trop basse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

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