1Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)411 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions. Celles-ci peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution si l’exploitation de l’installation génère des gains démontrant a posteriori que les subventions n’étaient pas nécessaires.
2Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution proportionnelle ou complète des contributions versées.
3Avant une modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:
- a.
- le genre d’utilisation prévu;
- b.
- le propriétaire et le responsable;
- c.
- si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.
Historique et notes (2)
- Anciennement art. 113b. Introduit selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
- RS 616.1