Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 113c RS 641.711Restitution

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 1b Encouragement de projets d’utilisation directe de la géothermie et de projets de mise en valeur de ressources utilisables indirectement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)411 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions. Celles-ci peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution si l’exploitation de l’installation génère des gains démontrant a posteriori que les subventions n’étaient pas nécessaires.

2Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution proportionnelle ou complète des contributions versées.

3Avant une modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:

a.
le genre d’utilisation prévu;
b.
le propriétaire et le responsable;
c.
si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 113b. Introduit selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  2. RS 616.1

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