1Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.404
2Elles doivent remplir les exigences suivantes:
- a.
- pour les projets d’utilisation directe de la géothermie:
- 1.
- prospection: exigences de l’annexe 12, ch. 3.1,
- 2.
- mise en valeur: exigences de l’annexe 12, ch. 4.1 et 4.2;
- b.
- pour les projets de mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement: exigences de l’annexe 12a, ch. 3.1 et 3.2.405
2bisElles doivent comporter la preuve que les demandes d’autorisations et de concessions nécessaires ont été déposées de manière complète auprès des autorités compétentes et que le financement du projet est garanti.406
3Pour examiner les demandes, l’OFEN recourt à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Le canton d’implantation peut en outre déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.
4Le groupe d’experts évalue les demandes et formule une recommandation à l’intention de l’OFEN pour l’appréciation du projet. Le représentant du canton ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Pour remplir sa fonction, le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires.
5Si les conditions donnant droit à une contribution sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat fixe notamment les conditions de la restitution prévue par l’art. 113c407.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- Le renvoi a été adapté au 1er mai 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).