1Ont droit à l’encouragement les installations nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable qui produisent du gaz par fermentation de biomasse et le transforment ensuite en biométhane.
2Sont considérées comme nouvelles:
- a.
- les installations qui sont construites pour la première fois en un emplacement, ainsi que les installations qui remplacent entièrement une installation existante;
- b.
- les installations de production électrique existantes qui sont transformées pour produire du biométhane.
3Sont considérées comme agrandissement notable d’une installation les mesures de construction qui entraînent une augmentation d’au moins 25 % de la production annuelle brute d’énergie par rapport à la moyenne des trois dernières années d’exploitation complètes avant la mise en service de l’agrandissement.
4Est considéré comme biométhane le biogaz préparé dont la qualité correspond à celle des gaz à fort pouvoir calorifique conformément à la directive G18, Qualité du gaz, de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) de juin 2022413.
5Sont exclues de l’encouragement les installations:
- a.
- qui participent au système de rétribution de l’injection visé à l’art. 19 LEne414 ou bénéficient de la prime de marché flottante visée à l’art. 29a LEne ou de la contribution aux coûts d’exploitation visée à l’art. 33a LEne;
- b.
- qui ont déjà été soutenues par la Confédération d’une autre manière au cours des dix dernières années;
- c.
- qui ne couvrent pas leurs propres besoins en chaleur à l’aide d’énergies renouvelables.
Historique et notes (2)
- La directive peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) à l’adresse suivante: www.svgw.ch > Réglementation > Shop, ou par courriel à l’adresse suivante: info@svgw.ch.
- RS 730.0