1Si le rendement solaire effectivement utilisé moyen durant les trois ans suivant la mise en service se monte à moins de 80 % du rendement attendu visé à l’art. 113g, al. 1, let. e, ch. 5, la contribution d’encouragement est restituée proportionnellement.
2Dans des cas de rigueur, il est possible de renoncer totalement ou partiellement à une restitution.