Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 113j RS 641.711Restitution

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 1d Encouragement d’installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Si le rendement solaire effectivement utilisé moyen durant les trois ans suivant la mise en service se monte à moins de 80 % du rendement attendu visé à l’art. 113g, al. 1, let. e, ch. 5, la contribution d’encouragement est restituée proportionnellement.

2Dans des cas de rigueur, il est possible de renoncer totalement ou partiellement à une restitution.

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