Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 115 RS 641.711Garantie du cautionnement

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 2 Encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV garantit l’octroi du cautionnement à l’exploitant d’installations emprunteur qui en fait la demande lorsque les conditions fixées à l’art. 114 sont remplies.

2La demande de garantie du cautionnement doit contenir:

a.
des informations sur l’organisation et la structure financière de l’exploitant d’installations emprunteur;
b.
la documentation technique du projet, y compris la description des installations et des procédés et celle du développement et de la commercialisation prévus;
c.
une description du plan d’affaires du projet;
d.
des informations indiquant dans quelle mesure les installations et les procédés remplissent les conditions fixées à l’art. 114.

3L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.

4Il peut, dans des cas fondés, exiger des garanties pour obtenir le cautionnement.421

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

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