1L’OFEV garantit l’octroi du cautionnement à l’exploitant d’installations emprunteur qui en fait la demande lorsque les conditions fixées à l’art. 114 sont remplies.
2La demande de garantie du cautionnement doit contenir:
- a.
- des informations sur l’organisation et la structure financière de l’exploitant d’installations emprunteur;
- b.
- la documentation technique du projet, y compris la description des installations et des procédés et celle du développement et de la commercialisation prévus;
- c.
- une description du plan d’affaires du projet;
- d.
- des informations indiquant dans quelle mesure les installations et les procédés remplissent les conditions fixées à l’art. 114.
3L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.
4Il peut, dans des cas fondés, exiger des garanties pour obtenir le cautionnement.421
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).