Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 118 RS 641.711Financement

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 2 Encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ressources pour le fonds de technologie sont inscrites au budget.

2L’Assemblée fédérale décide des crédits d’engagement pour l’octroi de cautionnements.

3La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 750 millions de francs.429

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

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