Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 114 RS 641.711Cautionnement

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 2 Encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération cautionne des prêts pour les installations et les procédés visés à l’art. 35, al. 3, de la loi sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:417

a.
il existe un marché pour ces installations et procédés;
b.
l’exploitant d’installations emprunteur peut montrer de manière crédible qu’il est solvable;
c.
le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt;
d.418
il n’est porté atteinte de manière notable à aucun des buts visés à l’art. 35, al. 3, let. a à c.

2Elle ne cautionne que des prêts qu’une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques419 ou un autre bailleur de fonds approprié sis en Suisse accorde à des exploitants d’installations emprunteurs qui ont leur siège en Suisse.420

3Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il ne peut dépasser trois millions de francs.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. RS 952.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

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