Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 116 RS 641.711Obligation de communiquer et rapport

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 2 Encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Tout exploitant d’installations emprunteur à qui la Confédération a accordé un prêt cautionné informe immédiatement l’OFEV, pendant la durée du cautionnement:

a.
des changements susceptibles d’avoir une influence sur le cautionnement;
b.
des changements de coordonnées.

2Il fait chaque trimestre rapport à l’OFEV sur:422

a.
la situation du prêt cautionné;
b.423
l’évolution de l’exploitant d’installations et les prévisions concernant son développement, et
c.424
la liquidité et la structure financière.

3Il fait parvenir chaque année à l’OFEV le rapport d’activité ainsi que le bilan et le compte de résultats. Ces documents doivent être remis au plus tard trois mois après la clôture des comptes.425

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

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