1Tout exploitant d’installations emprunteur à qui la Confédération a accordé un prêt cautionné informe immédiatement l’OFEV, pendant la durée du cautionnement:
- a.
- des changements susceptibles d’avoir une influence sur le cautionnement;
- b.
- des changements de coordonnées.
2Il fait chaque trimestre rapport à l’OFEV sur:422
- a.
- la situation du prêt cautionné;
- b.423
- l’évolution de l’exploitant d’installations et les prévisions concernant son développement, et
- c.424
- la liquidité et la structure financière.
3Il fait parvenir chaque année à l’OFEV le rapport d’activité ainsi que le bilan et le compte de résultats. Ces documents doivent être remis au plus tard trois mois après la clôture des comptes.425
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).