Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 125 RS 641.711Redistribution

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 4 Redistribution aux milieux économiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La part des milieux économiques est redistribuée aux employeurs par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV, selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales et avec la participation de la Centrale de compensation.439

2Les caisses de compensation redistribuent la part des milieux économiques au plus tard le 30 septembre de l’année de prélèvement. Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.440

3Elles redistribuent la part des milieux économiques proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.

4Les caisses de compensation redistribuent la part des milieux économiques en la déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année de prélèvement ou en la versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être déduits des cotisations sont versés à partir d’un montant de 50 francs. En cas de mutations, les montants à partir de 50 francs sont déduits des cotisations ou versés.441

5Dans le cadre de la révision de clôture, les offices de révision des caisses de compensation contrôlent la redistribution de la part des milieux économiques et informent l’OFEV conformément aux instructions de l’Office fédéral des assurances sociales.442

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

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