Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 124 RS 641.711Part des milieux économiques

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 4 Redistribution aux milieux économiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La part du produit de la taxe qui revient aux milieux économiques (part des milieux économiques) comprend la part revenant aux milieux économiques:

a.
du produit de la taxe sur le CO2 qui n’a pas été remboursée deux ans avant l’année de prélèvement en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b de la loi sur le CO2;
b.
du produit estimé de la taxe sur le CO2 au sens de l’art. 36, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 pour l’année de prélèvement, déduction faite de la différence par rapport à la part estimée deux ans avant l’année de prélèvement;
c.
des moyens qui, deux ans avant l’année de prélèvement, ont dépassé le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, de la loi sur le CO2, et
d.
des moyens qui, jusqu’à la fin de la deuxième année précédant l’année de prélèvement, n’ont pas été utilisés aux fins visées à l’art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO2.

2Les moyens visés à l’al. 1, let. d, sont ajoutés tous les cinq ans à la part des milieux économiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

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