Les assureurs reçoivent, à titre d’indemnisation des tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance et de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils435, un montant total de 30 centimes par assuré qui remplit les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711
Art. 123 RS 641.711Indemnisation des assureurs
Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 3 Redistribution à la population