Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 122 RS 641.711Organisation

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 3 Redistribution à la population

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de prélèvement:

a.
du nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement;
b.
de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.

2Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de prélèvement. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le déroulement de la redistribution établie par l’OFEV.434

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

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