Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 120 RS 641.711Redistribution

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 3 Redistribution à la population

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV.431

2On entend par assureurs:

a.
ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)432;
b.
l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)433.

3Les assureurs redistribuent la part de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de prélèvement, remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM;
b.
elles sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

4Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de prélèvement, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.

5Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de prélèvement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 832.10
  3. RS 833.1

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