1La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement.
2L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.
3La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.