Les contributions sont octroyées pour les bus et les bateaux qui sont utilisés au moins à hauteur de 75 % pour des transports sous le régime de la concession et sont la propriété du bénéficiaire de la contribution après leur mise en service.
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711
Art. 129c RS 641.711Condition d’encouragement
Chapitre 10 Encouragement et information Section 3 Encouragement de technologies de propulsion électrique