Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 129c RS 641.711Condition d’encouragement

Chapitre 10 Encouragement et information Section 3 Encouragement de technologies de propulsion électrique

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les contributions sont octroyées pour les bus et les bateaux qui sont utilisés au moins à hauteur de 75 % pour des transports sous le régime de la concession et sont la propriété du bénéficiaire de la contribution après leur mise en service.

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