Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 129b RS 641.711Bénéficiaires de contributions

Chapitre 10 Encouragement et information Section 3 Encouragement de technologies de propulsion électrique

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent obtenir des contributions au sens de l’art. 41a de la loi sur le CO2:

a.
les entreprises de transport au bénéfice d’une concession au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs454;
b.
les entreprises qui fournissent, sur des lignes soumises au régime de la concession, des prestations fondées sur un contrat d’exploitation au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs455.

2La demande de contribution doit être déposée auprès de l’Office fédéral des transports (OFT).

Historique et notes (2)
  1. RS 745.1
  2. RS 745.11

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